Détectives Privés
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QUID DES DÉPENSES ENGAGÉES POUR UN DETECTIVE PRIVÉ À MONACO ?

08 Avr 2021 Justice

La partie perdante à un procès à Monaco, sera-t-elle condamnée au paiement des frais irrépétibles liés aux dépenses engagées par la partie adverse pour obtenir preuve et rapport d'un détective privé ?

Conçu pour moderniser et s’adapter aux réalités judiciaires contemporaines,  le projet de réforme de la procédure civile (Projet de loi n° 1028) a été déposé au Conseil national de la Principauté de Monaco le 22 janvier 2021.

Certains textes sont modifiés et d’autres viennent compléter les dispositions existantes.

 

PARTIE CONDAMNÉE AU PAIEMENT DES FRAIS IRRÉPETIBLES

Parmi ces innovations, le projet prévoit dans la rédaction de son article 26, que les frais exposés dans l’instance par la partie gagnante, et qui ne sont pas compris dans les dépens, pourront être mis à la charge de la partie perdante, lorsqu’elle n’est pas bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

Ces frais irrépétibles concernent les honoraires d'avocat, les frais liés aux constats et procès-verbaux réalisés par un huissier de justice, les frais d'expertise, ainsi que les frais liés à toutes les démarches en vue d'introduire l'instance, ainsi que les frais de déplacement et d'hébergement le cas échéant.

En France, les frais engagés lors d’une enquête réalisée par un détective privé sont régulièrement mis à la charge de la partie perdante au titre des frais irrépétibles. (CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 29 nov. 2018, n° 16/11660)

 

LA PREUVE ET LES MESURES D’ INSTRUCTION

Le projet de loi n° 1028 introduit également une disposition innovante (article 32 du projet) permettant d’ordonner par voie de requête ou en référé des mesures d’instruction « in futurum ». Ce dispositif est destiné à conserver ou établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Cette disposition présente un réel intérêt lorsqu’il existe un risque de dépérissement des preuves.

Il n'y a lieu de recourir à ces mesures d’instruction que pour établir la réalité des faits nécessaires au succès d'une prétention lorsque, d'une part, ces faits allégués par une partie sont contestés par l'autre et que, d'autre part, la partie qui les allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour les prouver.

Ces dispositions permettent d’appréhender le conflit plus sereinement, et peuvent même dissuader la partie adverse de s’engager sur la voie du procès, si les mesures d’instruction ne lui sont pas favorables.

Si les mesures d’instruction ne sont pas permises et qu’une action civile portée devant les juridictions de Monaco requiert la production d’éléments de preuve à l’encontre d’une partie résidant ou exerçant une activité en dehors de la Principauté, il est possible d’obtenir ces preuves en sollicitant un détective privé.

L’article 323 du Code de Procédure Civile monégasque stipule que « lorsque la preuve testimoniale est admissible, le tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés. »

Le rapport du détective privé rédigé conformément aux articles 323 et 324 du Code de Procédure Civile Monégasque peut ainsi être légalement produit devant les juridictions de la Principauté de Monaco.

«Ne jugez rien sur l'apparence, ne jugez jamais rien que sur des preuves. Il n'y a pas de meilleure règle.»
(Charles Dickens)
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